AMICA

« INTERET DE L’ACHETEUR »

 

Clause CF003 de l’Association Belge des Assureurs Maritimes du 27 juin 2002

 

1.       Les facultés et/ou choses qui voyagent sous conditions de vente laissant la conclusion de l’assurance transport à charge du vendeur sont assurées suivant les termes, conditions et exceptions de la police précitée à laquelle la présente clause est incorporée ou annexée, pour garantir " l’intérêt de l’assuré – titulaire » de cette police en sa qualité d’acheteur, selon les dispositions de la présente clause. Les assureurs de la police précitée renoncent expressément à invoquer la double assurance.

 

2.       Lorsque les facultés et/ou les choses précitées subissent un dommage et/ou une perte et que l’acheteur n’en obtient pas l’indemnisation par le vendeur et/ou par les assureurs de ce dernier, les assureurs de la police précitée consentent à l’acheteur, dont « l’intérêt » est assuré sous la présente clause, un prêt à concurrence du dommage et/ou de la perte subis, pour autant que ceux-ci soient garantis en vertu des termes, conditions et exceptions de la police précitée.

 

3.       L’acheteur s’efforcera de récupérer, auprès du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier, le montant du dommage et/ou de la perte, afin de rembourser les assureurs de la police précitée du prêt dont question ci-avant, sous déduction des frais exposés dans le cadre de ladite récupération. Les assureurs de la police précitée peuvent exiger que l’assuré - titulaire de cette police intente en son nom propre, mais aux frais et sous la direction des assureurs de la police précitée, une action en justice à l’encontre du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier. Tout manquement de l’assuré - titulaire de la police précitée à l’égard de cette exigence entraîne, de plein droit, la déchéance de tout droit à quelqu’intervention que ce soit de la part des assureurs de la police précitée et ce nonobstant toute disposition contraire.

 

4.       Si la récupération du dommage et/ou de la perte auprès du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier a entièrement ou partiellement échoué, le prêt sera, en proportion inverse du paiement effectif, transformé en indemnisation définitive.

 

5.       L’assuré - titulaire de la police précitée dont « l’intérêt » est assuré sous la présente clause ne peut en aucun cas en divulguer l’existence, ni en transférer les effets à qui que ce soit, sous peine d’être, de plein droit, déchu des garanties accordées par la présente clause.